Dernières décisions du CSA
le
Jeudi 20 Janvier 2005
Distribution
Lors de son assemblée plénière du 14 décembre 2004, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a décidé d'adopter de nouveaux principes quant à la qualification d'un programme en oeuvre audiovisuelle :
Le Conseil a décidé de compléter, sur la question des magazines traitant de l'actualité culturelle, la doctrine qu'il avait communiquée aux chaînes le 18 décembre 2002 sur les modalités de prise en compte des émissions au titre des oeuvres audiovisuelles, et a écrit en ce sens aux opérateurs.
Le Conseil considère en effet que peuvent bénéficier de la qualification en oeuvre audiovisuelle des émissions traitant de l'actualité culturelle dès lors que :
- leur format est supérieur à trois minutes ;
- leur programmation ne les place pas à proximité d'un journal télévisé ;
- elles ne sont pas majoritairement réalisées en plateau ;
- les parties hors plateau ne sont pas majoritairement constituées de simples extraits de programmes préexistants n'ayant pas la qualité d'oeuvres (tels que bandes-annonces de film, extraits de jeu vidéo) ;
- leur objet principal n'est pas l'autopromotion de la chaîne.
Par ailleurs, une nouvelle liste de programmes ayant reçu, de la part du Conseil, la qualification d'oeuvre audiovisuelle, a été adoptée.
D'autre part, lors de son assemblée plénière du 17 décembre, le CSA a écrit au BVP au sujet de la publicité concernant la distribution :
Depuis l'ouverture progressive et partielle, le 1er janvier 2004, du secteur de la distribution aux écrans publicitaires télévisés, des messages publicitaires mentionnant le prix de certains produits ont été diffusés. La Conseil a décidé de préciser, dans une lettre au Bureau de vérification de la publicité (BVP), les conditions dans lesquelles il peut être fait mention de prix dans les publicités en faveur d'enseignes de distribution. Dans le cadre de son pouvoir interprétatif, le Conseil a en effet arrêté les orientations suivantes :
- l'indication de prix dans un message publicitaire émanant d'un distributeur est licite dès lors que cette offre ne présente pas un caractère occasionnel ou saisonnier ;
- aucun message publicitaire en faveur d'une enseigne de distribution mentionnant un prix ne doit indiquer ni suggérer sa durée de validité.