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Déclaration des Droits du Téléspectateur

vendredi 28 janvier 2000, par le Front de Libération Télévisuelle

Présentation
La DDT est un des textes fondateurs du FLT. A ce titre, elle contient une grande partie des idées relatives à l’aspect "association de défense des téléspectateur" du FLT. Ce sont, en quelques sortes, des valeurs de bases, nos valeurs communes, celles qui nous rassemblent.
Notre ambition est de diffuser ce texte au plus grand nombre pour que peu à peu les téléspectateurs adhèrent aux principes énoncés dans ce texte et ainsi fassent valoir leur droit soit en contactant les chaînes, soit, tout simplement, tout bêtement, en zappant. Nous espérons que ce texte bénéficiera d’une large adhésion qui nous permettra au fil du temps de faire accepter ces principes par les chaînes de télévision.


PREAMBULE

Nous, Front de Libération Télévisuelle,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans la Constitution de la République Française, les hommes ont proclamé et sont convenus que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Nations Unies ont proclamé que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, que chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur,
Sommes convenus de ce qui suit :


ARTICLE 1 - De la définition de la télévision

La télévision est un outil de divertissement, de culture et d’information. A ce titre, les chaînes de télévision se doivent d’offrir des programmes de qualité permettant à chacun de s’enrichir intellectuellement.


ARTICLE 2 - De l’accessibilité à la télévision

1. Tout téléspectateur, quelle que soit sa situation géographique, a droit à la réception des chaînes nationales hertziennes existantes et à venir.

2. Le diffuseur doit s’engager à faire le maximum pour faciliter la compréhension de ses programmes aux sourds, malentendants, et personnes non francophones. Cela passe par une utilisation optimale des sous-titrages pour les malentendants, de la technologie de la version multilingue pour les non-francophones, et de toute autre technologie permettant une accessibilité à tous.


ARTICLE 3 - Du respect des téléspectateurs et des programmes

1. Les horaires de diffusion des programmes doivent être scrupuleusement respectés par les services de diffusion.

2. Les chaînes de télévision ont pour obligation de diffuser un programme dans les deux ans maximum qui suivent son achat.

3. Les chaînes de télévision doivent avoir diffusé elles-mêmes les programmes inédits qu’elles détiennent, avant de les commercialiser sous forme d’enregistrement, lorsqu’elles détiennent, directement ou par le biais d’une filiale, à la fois les droits de diffusion et ceux d’exploitation.

4. Le diffuseur se doit d’ouvrir un service de dialogue direct avec ses téléspectateurs, accessible en permanence. Le téléspectateur pourra y formuler toute question ou réclamation relative au fond et à la forme des programmes, et aura droit à une réponse claire et motivée.


ARTICLE 4 - Du droit à l’information sur les émissions

1. La temporalité d’une diffusion doit être clairement explicitée ; son caractère direct, différé, enregistré ou de rediffusion doit être précisé au début du programme ou tout au long de son déroulement. Ce devoir s’applique à plus forte raison à tout entretien télévisuel, discours ou débat ayant une importance dans la vie politique et sociale du pays.

2. Le montage d’une émission télévisée doit être perceptible à l’écran. Les coupures éventuelles entre les séquences doivent être facilement repérables par le téléspectateur.

3. Tout artifice audio intégré à une émission, notamment le playback, les rires et les applaudissements enregistrés, devra être signalé clairement au téléspectateur, par incrustation sur l’écran, mention au générique, mention orale ou tout autre moyen technique.


ARTICLE 5 - De la régulation

La télévision, qu’elle soit publique ou privée, appartient au téléspectateur. Nul ne peut juger pour lui des programmes qu’il est autorisé à regarder ou non. Ainsi, aucun organe ou commission non légitimé ne peut réglementer la télévision.

1. Seul un organe collégial indépendant, dont les membres sont nommés par les représentants de la Nation et dont le budget est propre, peut réguler les conditions de diffusion des programmes télévisés.

2. Le pouvoir de sanction de l’autorité de régulation comporte la possibilité d’infliger des amendes, de prononcer des astreintes et d’adresser des injonctions.

3. Les sanctions pécuniaires infligées aux chaînes de télévision sont à leur charge exclusive. A ce titre, elles ne peuvent pas être répercutées sur les conditions de diffusion d’un programme.

4. Le statut de l’autorité de régulation est fixé par la loi et son existence reconnue par la Constitution.


ARTICLE 6 - De la fiction à la télévision

Les fictions diffusées à la télévision, sous forme de films, téléfilms, séries, dessins animés, pièces de théatre ou toute autre forme de fictions, sont, au même titre qu’un roman ou qu’une chanson, des oeuvres culturelles qui doivent être traitées comme telles. Ainsi, pour respecter la volonté de leur créateur.

1. Les fictions auront droit à une diffusion en langue originale.

2. Les fictions ne peuvent faire l’objet d’aucune censure pourvu que leur contenu ne porte pas atteinte à la loi. L’utilisation d’avertissements comme la signalétique préviendra le téléspectateur sur le contenu de l’oeuvre.

3. Une oeuvre ne peut être ni retouchée, ni découpée en épisodes, sans l’accord préalable des auteurs.

4. Le titre d’une fiction étrangère doit garder son nom original ou avoir une traduction la plus conforme possible à son nom original.

5. Les génériques de début et de fin d’une oeuvre ne peuvent être supprimés ou coupés dans la mesure où ils contiennent les crédits des auteurs. La taille des images et la vitesse de défilement de ces génériques doit être la même que le reste de la fiction pour être parfaitement lisibles par le spectateur.

6. Malgré ces dispositions, si, pour une raison réelle et sérieuse, une fiction faisait l’objet d’une déprogrammation, changement de case horaire, modification ou censure de quelque façon que ce soit, les dirigeants devront s’excuser et se justifier clairement par bande annonce ou communiqué, avec l’accord préalable du ou des auteurs de la fiction concernée.

7. Concernant les séries, considérant chaque épisode comme un élément indispensable à la série et dont la suppression est propre à nuire à son intégrité et à son caractère artistique, celles-ci doivent être diffusées dans leur intégralité. Le diffuseur ne peut supprimer un épisode sans un motif réel et sérieux.

8. Les séries doivent être diffusées selon l’ordre prévu par leur(s) auteur(s).

9. Considérant qu’une série a été réfléchie dans chaque aspect de sa création, elle devra être diffusée selon le rythme pour lequel elle a été imaginée.


ARTICLE 7 - De la publicité

Rappelant que la télévision est un outil de divertissement et de culture, ses objectifs premiers ne peuvent en aucun cas être commerciaux. La nécessité d’une rémunération étant néanmoins reconnue, la publicité ne peut être pratiquée que dans le but d’assurer un fonctionnement normal et régulier du diffuseur, et de lui permettre de nouveaux investissements pour améliorer le contenu de ses programmes.

1. La publicité ne peut en aucun cas interrompre la diffusion d’un programme. Elle ne doit être diffusée qu’entre les différents programmes et ne doit en aucune façon retarder la diffusion de ceux-ci.

2. Tout téléspectateur doit être prévenu de manière claire par un signal initial et final de tout écran publicitaire.

3. Le niveau sonore de la publicité ne peut dépasser de manière manifeste celui des programmes qu’elle précède ou succède.
4. Aucune publicité ou incitation au jeu ne peut être diffusée à l’écran en superposition avec l’émission en cours.

5. Aucune promotion pour une autre émission ne peut être diffusée pendant l’émission en cours ou lors d’une interruption de cette émission. L’annonce d’une autre émission est tolérée si elle ne porte pas sur son contenu détaillé, excluant ainsi toute diffusion préalable d’extraits de ladite émission, et si elle est faite en toute fin de l’émission en cours.


ARTICLE 8 - Service Public

1. Une chaîne publique doit être financée par des fonds publics à 51% au moins.

2. En vertu du principe de laïcité, aucune cérémonie et aucun culte religieux ne peuvent être retransmis sur une chaine publique, sauf pour de courts extraits.

3. Le téléspectateur aura droit à une retransmission en direct et en intégralité des interventions télévisées du président de la république et des membres du gouvernement.

4. Dans un souci de clarté et de crédibilité, les campagnes nationales de prévention et de protection organisées par les pouvoirs publics, comme la lutte contre le tabagisme ou les campagnes de sécurité routière, se doivent d’être diffusées en-dehors des écrans publicitaires.

5. Le téléspectateur aura droit à des émissions d’éducation à l’image et à l’analyse des mécanismes de la télévision.


ARTICLE 9 - De la propriété et du contrôle des chaînes de télévision

1. Aucun Etat, groupement, association, société, collectivité ou particulier ne peut devenir propriétaire ou exercer le contrôle de l’intégralité des chaînes de télévision d’un pays.

2. Aucun Etat, groupement, association, société, collectivité publique ou particulier ne peut posséder des parts sociales, même à titre minoritaire, de l’intégralité des chaînes de télévision d’un pays.

3. Si les hypothèses sus-énoncées se réalisent, l’autorité de régulation prend les mesures légales afin de corriger la situation.


ARTICLE 10 - De la limitation des droits

Aucune des dispositions de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme la reconnaissance, pour un Etat, un groupement ou un individu, d’un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Déclaration ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues par ladite Déclaration.

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